Pour cela, rien de mieux que le décret l'instituant:
J.O n° 98 du 26 avril 2002 page 7513
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’éducation nationale
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article L.
613-3 et de l’article L. 613-4 du code de l’éducation et relatif à la validation des acquis de
l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur
Textes généraux
Ministère de l’éducation nationale
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article L.
613-3 et de l’article L. 613-4 du code de l’éducation et relatif à la validation des acquis de
l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur
NOR: MENS0200916D
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’éducation
nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4, dans leur rédaction
issue de l’article 137 de la loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12
novembre 2001 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe, en application du premier alinéa de l’article L. 613-3 et de l’article L.
613-4 du code de l’éducation, les conditions de validation des acquis de l’expérience d’un
candidat à l’obtention d’un diplôme délivré, au nom de l’Etat, par un établissement
d’enseignement supérieur.
613-4 du code de l’éducation, les conditions de validation des acquis de l’expérience d’un
candidat à l’obtention d’un diplôme délivré, au nom de l’Etat, par un établissement
d’enseignement supérieur.
Article 2
Peuvent donner lieu à validation les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continuou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans, d’activités salariées, non salariées
ou bénévoles. Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances et des aptitudes
exigées pour l’obtention du diplôme postulé.
Article 3
La demande de validation est adressée au chef d’établissement en même temps que lademande d’inscription auprès de cet établissement en vue de l’obtention du diplôme.
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme,
qu’une seule demande et ne peut en saisir qu’un seul établissement. La demande précise le
diplôme postulé. S’il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus
de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et
l’engagement sur l’honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur chaque formulaire
de candidature à une validation d’acquis de l’expérience.
La demande de validation est accompagnée d’un dossier dans les conditions prévues à
l’article 4.
Article 4
Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé lesconnaissances, compétences et aptitudes qu’il a acquises par l’expérience.
Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes
activités dans lesquelles le candidat l’a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations
correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
Article 5
Le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu fixe les règles communes devalidation des acquis de l’expérience par l’établissement et de constitution des jurys de
validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de
diplômes.
Tout jury de validation comprend une majorité d’enseignants-chercheurs ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour
apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Lorsque des personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat a exercé son
activité sont membres du jury de validation, elles ne peuvent participer aux délibérations
concernant ce candidat.
Les membres des jurys de validation sont nommés par le chef d’établissement en
considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d’atteindre l’objectif
complémentaire d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 6
Le jury de validation procède à l’examen du dossier du candidat et s’entretient avec lui sur labase du dossier présenté. Lorsque l’établissement l’a prévu, une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. Par sa délibération, le jury de
validation détermine, compte tenu, le cas échéant, des exigences particulières mises à
l’obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les
connaissances et les aptitudes qu’il déclare acquises.
Le président du jury de validation adresse au chef d’établissement un rapport précisant
l’étendue de la validation accordée ainsi que, s’il y a lieu, la nature des connaissances et
aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
Le chef d’établissement notifie ces décisions au candidat.
Article 7
Le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d’acquis professionnels pour ladélivrance de diplômes nationaux de l’enseignement supérieur est abrogé, à l’exception de
son article 8-1.
En conséquence, les dispositions du décret du 27 mars 1993 susmentionné demeurent
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’éducation nationale sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :Le ministre de l’éducation nationale,
Jack Lang
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Jack Lang
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
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